Les institutions et les organisations non gouvernementales signataires de la présente Déclaration universelle des droits linguistiques, réunies à Barcelone du 6 au 9 juin 1996,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui affirme dans son préambule sa «foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes» et qui, dans son article 2, établit que «chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés» sans distinction «de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation» ;
Considérant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (article 27) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de la même date qui déclarent, dans leurs préambules, que l'être humain ne peut pas être libre si l'on ne crée pas les conditions qui lui permettent de jouir autant de ses droits civils et politiques que de ses droits économiques, sociaux et culturels ;
Considérant la résolution n° 47/135, du 18 décembre 1992, de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques) ;
Considérant les déclarations et les conventions du Conseil de l'Europe, dont la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (article 14), la Convention du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe du 29 juin 1992, par laquelle est adoptée la Charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires, la Déclaration du sommet du Conseil de l'Europe, le 9 octobre 1993, relative aux minorités nationales, et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales de novembre 1994 ;
Considérant la Déclaration de Saint-Jacques-de-Compostelle du PEN Club International et la Déclaration du 15 décembre 1993 du Comité de traductions et de droits linguistiques du PEN Club International concernant la proposition de réaliser une conférence mondiale sur les droits linguistiques ;
Considérant que, dans la Déclaration de Recife (Brésil) du 9 octobre 1987, le XXIIe Séminaire de l'Association internationale pour le développement de la communication interculturelle recommande aux Nations unies de prendre les mesures nécessaires afin d'adopter et d'appliquer une Déclaration universelle des droits linguistiques ;
Considérant la Convention n° 169, du 26 juin 1989, de l'Organisation internationale du travail, relative aux peuples indigènes dans les pays indépendants ;
Considérant que la Déclaration universelle des droits collectifs des peuples, adoptée en mai 1990 à Barcelone, déclare que tout peuple a le droit d'exprimer et de développer sa culture, sa langue et ses règles d'organisation et, pour ce faire, de se doter de ses propres structures politiques, d'éducation, de communication et d'administration publique dans un cadre politique distinct ;
Considérant la Déclaration finale de l'Assemblée générale de la Fédération internationale des professeurs de langues vivantes adoptée à Pécs (Hongrie) le 16 août 1991, recommandant que «les droits linguistiques soient consacrés droits fondamentaux de l'homme» ;
Considérant le rapport de la Commission des Droits humains du Conseil économique et social des Nations unies, du 20 avril 1994, sur le texte provisoire de la Déclaration des droits des peuples indigènes, qui considère les droits individuels à la lumière des droits collectifs ;
Considérant le texte provisoire de la Déclaration de la Commission interaméricaine des droits humains sur les droits des peuples indigènes, adoptée lors de sa 1278e session, le 18 septembre 1995 ;
Considérant que la majorité des langues menacées dans le monde appartiennent à des peuples non souverains et que deux des principaux facteurs qui empêchent le développement de ces langues et accélèrent le processus de substitution linguistique sont l'absence d'autonomie politique et la pratique des États qui imposent leur structure politico-administrative et leur langue ;
Considérant que l'invasion, la colonisation et l'occupation, ainsi que d'autres situations de subordination politique, économique ou sociale, impliquent souvent l'imposition directe d'une langue étrangère ou tout au moins une distorsion dans la perception de la valeur des langues et l'apparition d'attitudes linguistiques hiérarchisantes affectant la loyauté linguistique des locuteurs ; considérant donc que, pour ces motifs, les langues de certains peuples qui sont devenus souverains sont confrontées à un processus de substitution linguistique dû à une politique qui favorise la langue des anciennes puissances tutélaires ;
Considérant que l'universalisme doit reposer sur une conception de la diversité linguistique et culturelle qui dépasse à la fois les tendances homogénéisatrices et les tendances à l'isolement facteur d'exclusion ;
Considérant que, pour garantir une cohabitation harmonieuse entre communautés linguistiques, il faut établir des principes d'ordre universel qui permettent d'assurer la promotion, le respect et l'usage social public et privé de toutes les langues ;
Considérant que divers facteurs d'ordre non linguistique (historiques, politiques, territoriaux, démographiques, économiques, socioculturels, sociolinguistiques et du domaine des comportements collectifs) génèrent des problèmes qui provoquent la disparition, la marginalisation ou la dégradation de nombreuses langues et qu'il faut, dès lors, envisager les droits linguistiques d'un point de vue global, afin de pouvoir appliquer dans chaque cas les solutions adéquates ;
Conscients qu'une Déclaration universelle des droits linguistiques devient nécessaire pour corriger les déséquilibres linguistiques et assurer le respect et le plein épanouissement de toutes les langues et établir les principes d'une paix linguistique planétaire juste et équitable, considérée comme un facteur clé de la cohabitation sociale ;
DÉCLARENT QUE
La situation de chaque langue, au vu des considérations précédentes, est le résultat de la convergence et de l'interaction de facteurs de nature politico-juridique, idéologique et historique, démographique et territoriale, économique et sociale, culturelle, linguistique et sociolinguistique, interlinguistique et subjective.
À l'heure actuelle, ces facteurs se définissent par :
Les menaces qui pèsent actuellement sur les communautés linguistiques, que ce soit l'absence d'autonomie politique, une population limitée en nombre ou un peuplement dispersé, ou partiellement dispersé, une économie précaire, une langue non codifiée ou un modèle culturel opposé au modèle prédominant, font que de nombreuses langues ne peuvent survivre et se développer si les objectifs fondamentaux suivants ne sont pas pris en considération:
La présente Déclaration prend donc, de ce fait, comme point de départ les communautés linguistiques et non pas les États. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des institutions internationales capables de garantir un développement durable et équitable pour toute l'humanité, tout en poursuivant l'objectif de favoriser l'organisation d'un cadre politique de la diversité linguistique fondé sur le respect mutuel, la cohabitation harmonieuse et la défense de l'intérêt général.
TITRE PRÉLIMINAIRE
Précisions conceptuelles
et tous les autres droits liés à la langue visés par le Pacte international des droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et par le Pacte International des droits économiques, sociaux et culturels de la même date.
La présente Déclaration part du principe que les droits de toutes les communautés linguistiques sont égaux et indépendants du statut juridique ou politique de leur langue en tant que langue officielle, régionale ou minoritaire; les expressions «langue régionale» et «langue minoritaire» ne sont pas utilisées dans la présente Déclaration car il y est fréquemment recouru pour restreindre les droits d'une communauté linguistique, même si la reconnaissance d'une langue comme langue minoritaire ou régionale peut parfois faciliter l'exercice de certains droits.
La présente Déclaration exclut qu'une langue puisse être considérée comme propre à un territoire sous prétexte qu'elle est la langue officielle de l'État ou qu'elle est traditionnellement utilisée sur le territoire considéré en tant que langue administrative ou dans le cadre de certaines activités culturelles.
TITRE PREMIER
Principes généraux
Toute communauté a le droit de codifier, de standardiser, de préserver, de développer et de promouvoir son système linguistique, sans interférences induites ou forcées.
Toute communauté linguistique est en droit de disposer de moyens de traduction dans les deux sens garantissant l'exercice des droits figurant dans la présente Déclaration.
Les dispositions de la présente Déclaration ne peuvent être interprétées ou utilisées à l'encontre de toute autre norme ou pratique prévue par un régime interne ou international plus favorable à l'usage d'une langue sur le territoire qui lui est propre.
TITRE DEUXIÈME
Régime linguistique général
Section I
Administration publique et organismes officiels
Tout membre d'une communauté linguistique a le droit d'utiliser sa propre langue dans ses rapports avec les pouvoirs publics et de se voir répondre dans cette langue. Ce droit s'applique également dans les relations avec les Administrations centrales, territoriales, locales ou supraterritoriales compétentes sur le territoire dont cette langue est propre.
Toute communauté linguistique est en droit d'exiger que les inscriptions sur les registres publics soient effectuées dans la langue propre au territoire.
Toute communauté linguistique est en droit d'exiger que tout acte notarial ou officiel émis par un officier public soit rédigé dans la langue propre au territoire qui est du ressort de cet officier public.
Section II
Enseignement
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit être le degré de présence de sa langue, en tant que langue véhiculaire et objet d'étude, et cela à tous les niveaux de l'enseignement au sein de son territoire : préscolaire, primaire, secondaire, technique et professionnel, universitaire et formation des adultes.
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour parvenir au degré souhaité de présence de sa langue à tous les niveaux de l'enseignement au sein de son territoire : enseignants dûment formés, méthodes pédagogiques appropriées, manuels, financement, locaux et équipements, moyens techniques traditionnels et technologie de pointe.
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette à tous ses membres d'acquérir une maîtrise totale de leur propre langue de façon à pouvoir l'utiliser dans tout champ d'activités, ainsi que la meilleure maîtrise possible de toute autre langue qu'ils souhaitent apprendre.
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette à ses membres d'acquérir une connaissance des langues liées à leurs propres traditions culturelles, comme les langues littéraires ou sacrées, anciennement langues habituelles de sa communauté.
Toute communauté linguistique a droit à un enseignement qui permette à ses membres d'acquérir une connaissance approfondie de leur patrimoine culturel (histoire et géographie, littérature, etc.) ainsi que la plus grande maîtrise possible de toute autre culture qu'ils souhaitent connaître.
La langue et la culture de chaque communauté linguistique doivent être l'objet d'études et de recherches au niveau universitaire.
Section III
Onomastique
Toute communauté linguistique a le droit de préserver et d'utiliser dans tous les domaines et en toute occasion son système onomastique.
Toute communauté linguistique a le droit de se désigner dans sa langue. En conséquence, toute traduction dans d'autres langues doit éviter des dénominations confuses ou péjoratives.
Toute personne a le droit d'utiliser son anthroponyme dans la langue qui lui est propre dans tous les domaines et a droit à une transcription phonétique aussi fidèle que possible dans un autre système graphique quand cela s'avère nécessaire.
Section IVMédias et nouvelles technologies
Toute communauté linguistique a le droit de décider quel doit être le degré de présence de sa langue dans les médias de son territoire, et ceci qu'il s'agisse de médias locaux et traditionnels ou de médias d'une plus grande portée et recourant à une technologie plus avancée, indépendamment du système de distribution ou du mode de transmission utilisé.
Toute communauté linguistique a le droit de disposer de tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer le degré souhaité de présence de sa langue et de libre expression culturelle dans les médias de son territoire : personnel dûment formé, financement, locaux et équipements, moyens techniques traditionnels et technologie de pointe.
Toute communauté linguistique a le droit de recevoir à travers les médias une connaissance approfondie de son patrimoine culturel (histoire et géographie, littérature etc.), ainsi que le plus haut degré d'information possible sur toute autre culture que désirent connaître ses membres.
Les langues et les cultures de toutes les communautés linguistiques doivent recevoir un traitement équitable et non discriminatoire de la part des médias du monde entier.
Les communautés visées à l'article 1, paragraphes 3 et 4, de la présente Déclaration, tout comme les groupes évoqués dans le paragraphe 5 du même article, ont droit à une représentation équitable de leur langue dans les médias du territoire où elles sont établies ou se déplacent. L'exercice de ce droit se doit d'être en harmonie avec l'exercice des droits des autres groupes ou communautés linguistiques du territoire.
Toute communauté linguistique a le droit de disposer d'équipements informatiques adaptés à son système linguistique ainsi que d'outils et de produits informatiques dans sa langue, afin de profiter pleinement du potentiel qu'offrent ces technologies pour la libre expression, l'éducation, la communication, l'édition, la traduction et, en général, le traitement de l'information et la diffusion culturelle.
Section V
Culture
Toute communauté linguistique a le droit de se développer pleinement dans son propre domaine culturel.
Toute communauté linguistique a le droit d'accéder aux oeuvres produites dans sa langue.
Toute communauté linguistique a le droit d'accéder aux programmes interculturels, moyennant la diffusion d'une information suffisante et un soutien aux activités d'apprentissage de la langue pour les étrangers ou à celles de traduction, de doublage, de postsynchronisation et de sous-titrage.
Toute communauté linguistique a le droit d'exiger que la langue propre au territoire occupe une place prioritaire dans les manifestations et les services culturels (bibliothèques, vidéothèques, cinémas, théâtres, musées, archives, folklore, industries culturelles et toutes les autres expressions de la vie culturelle).
Toute communauté linguistique a le droit de préserver son patrimoine linguistique et culturel, y compris dans ses manifestations matérielles comme les archives, les oeuvres et ouvrages d'art, les réalisations architecturales et bâtiments historiques ou les épigraphes dan sa langue.
Section VI
Domaine socio-économique
Sur le territoire de sa communauté linguistique, toute personne est en droit d'utiliser sa langue dans n'importe quel type d'organisations socio-économiques, tels les syndicats ouvriers ou patronaux et les associations ou ordres professionnels.
Toute personne a le droit d'exercer ses activités professionnelles dans la langue propre au territoire, sauf si les fonctions inhérentes à l'emploi requièrent l'utilisation d'autres langues, comme c'est le cas des professeurs de langues, des traducteurs ou des guides.
Première
Les pouvoirs publics, dans leurs domaines d'action, doivent prendre toutes les mesures opportunes pour l'application des droits proclamés dans la présente Déclaration. Plus particulièrement, des fonds internationaux devront être destinés à l'aide à l'exercice des droits linguistiques pour les communautés manifestement sans ressources. Les pouvoirs publics doivent, par exemple, apporter l'aide nécessaire à la codification, à la transcription et à l'enseignement des langues des diverses communautés, ainsi qu'à leur utilisation dans l'administration.
Deuxième
Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les autorités, les organisations et les personnes concernées soient informées des droits et des devoirs qui découlent de la présente Déclaration.
Troisième
Les pouvoirs publics doivent prévoir, en accord avec la législation en vigueur, les sanctions réprimant la violation des droits linguistiques visés par la présente Déclaration.
Première
La présente Déclaration propose la création d'un Conseil des Langues au sein des Nations unies. C'est à l'Assemblée générale des Nations unies qu'il revient de mettre en place ce Conseil, de définir ses fonctions et de nommer ses membres. Il est également de son ressort de créer l'organisme de droit international chargé de défendre les communautés linguistiques à la lumière des droits reconnus dans la présente Déclaration.
Deuxième
La présente Déclaration propose et promeut la création d'une Commission mondiale des droits linguistiques non officielle et consultative, composée de représentants des ONG et d'autres organisations concernées par les problèmes de droit linguistique.
Barcelone, juin 1996